Nouvelle loi pour rupture contrat
la rupture conventionnelle
du contrat à durée indeterminée:
Suite à la publication de la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, un nouveau mode, amiable, de rupture du contrat de travail a durée déterminée a été créé.
Les articles suivants, régissant la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, ont en conséquence été ajoutés au Code du Travail :
« Art.L.
1237-11.-L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des
conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
«
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la
démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
«
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle
est soumise aux dispositions de la présente section destinées à
garantir la liberté du consentement des parties.
«
Art.L. 1237-12.-Les parties au contrat conviennent du principe d'une
rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours
desquels le salarié peut se faire assister :
«
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de
l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat
syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du
personnel ou tout autre salarié ;
«
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans
l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée
par l'autorité administrative.
«
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire
assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe
l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire
assister, il en informe à son tour le salarié.
«
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de
moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son
organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant
de la même branche.
«
Art.L. 1237-13.-La convention de rupture définit les conditions de
celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture
conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité
prévue à l'article L. 1234-9.
« Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
«
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune
d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour
exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme
d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception
par l'autre partie.
«
Art.L. 1237-14.-A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus
diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité
administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un
arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
«
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze
jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour
s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de
la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce
délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative
est dessaisie.
« La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
«
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui
relatif à la convention. Tout litige concernant la convention,
l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du
conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours
contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être
formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze
mois à compter de la date d'homologation de la convention.
«
Art.L. 1237-15.-Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés
aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions
de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L.
1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de
l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du
titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II
du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par
dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du
contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de
l'autorisation.
« Art.L. 1237-16.-La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
«
1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;
« 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »
Lors de ma dernière réunion DP,
le responsable de TPMA m'a fait savoir
que sa direction ne souhaitait pas
donner son accord à cette rupture de contrat.